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Testament, donation et héritage au Maroc 2026 : règles, fiscalité et stratégies pour protéger les siens

Par Équipe WafirMis à jour le 19 août 202615 min de lecture

Au Maroc, on ne transmet pas son patrimoine comme on veut : les parts successorales sont fixées par la Moudawana (Livre VI, articles 321 à 395), le testament (wasiya) est plafonné au tiers de l'actif net et ne peut avantager un héritier légal sans l'accord unanime des autres héritiers. Résultat concret : une veuve avec enfants ne reçoit que 1/8 de la succession, et lorsqu'un défunt ne laisse que des filles, une partie du patrimoine part vers les oncles par le jeu du ta'sib. Pourtant, trois outils parfaitement légaux permettent d'organiser sa transmission de son vivant : la donation (hiba), taxée à seulement 1,5 % en ligne directe, entre époux et entre frères et sœurs (CGI, art. 133-I-C-4°) ; la wasiya, gratuite ou presque, pour gratifier ceux qui n'héritent pas ; et l'assurance vie, dont le capital décès versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession (loi 17-99, art. 79). Bonne nouvelle fiscale : il n'existe pas d'impôt sur les successions au Maroc — seuls des frais d'acte, de partage et de conservation foncière s'appliquent. Ce guide wafir.ma détaille les règles 2026, les coûts réels poste par poste, le comparatif hiba / testament / assurance vie, et les stratégies concrètes pour protéger son conjoint — le vrai point faible du droit successoral marocain.

1. Qui hérite de quoi ? Les règles de la Moudawana en clair

Les successions sont régies par le Livre VI de la Moudawana (articles 321 à 395), qui codifie les règles du droit musulman malékite. Chaque héritier reçoit une part fixée par la loi — impossible d'y déroger par simple volonté. Voici les parts les plus courantes.

HéritierPart légaleSituation
Épouse survivante1/8Le défunt laisse des enfants
Épouse survivante1/4Le défunt ne laisse pas d'enfants
Époux survivant1/4La défunte laisse des enfants
Époux survivant1/2La défunte ne laisse pas d'enfants
Fille unique1/2Pas de fils
Deux filles ou plus2/3 à partagerPas de fils
Fils et filles ensembleLe reliquatPart du fils = double de celle de la fille
Père du défunt1/6 (+ reliquat éventuel)En présence de descendants
Mère du défunt1/6En présence de descendants

Source : Wafir.ma — 19 août 2026

Exemple chiffré : un homme décède en laissant une épouse, deux fils et une fille, avec un actif net de 1 200 000 MAD. L'épouse reçoit 1/8, soit 150 000 MAD. Le solde de 1 050 000 MAD est partagé entre les enfants à raison de deux parts par fils et une part par fille : chaque fils reçoit 420 000 MAD, la fille 210 000 MAD.

Le cas le plus douloureux est celui des familles sans fils. Même défunt, même patrimoine de 1 200 000 MAD, mais avec une épouse et deux filles seulement : l'épouse reçoit 1/8 (150 000 MAD), les deux filles se partagent 2/3 (800 000 MAD)… et le reliquat de 250 000 MAD revient aux héritiers agnatiques les plus proches — frères du défunt, à défaut neveux — par le mécanisme du ta'sib. C'est précisément ce scénario que les stratégies de ce guide permettent d'anticiper.

Réforme de la Moudawana : où en est-on à l'été 2026 ?

Le projet de révision du Code de la famille, préparé depuis 2022 et transmis au Parlement, n'était pas encore adopté à la date de publication de ce guide (vote espéré courant 2026). Selon les orientations rendues publiques fin 2024, le ta'sib serait maintenu, mais le conjoint survivant se verrait garantir le maintien dans le domicile conjugal, qui serait exclu de la masse successorale. Toutes les mesures de la réforme citées dans ce guide restent donc sous réserve d'adoption définitive et de publication au Bulletin officiel.

2. Le testament (wasiya) : la règle du tiers et l'interdit du legs à un héritier

La wasiya est l'acte par lequel une personne dispose, à titre gratuit, d'une partie de ses biens avec effet à son décès. Elle est encadrée par le Livre V de la Moudawana — et ses deux limites sont absolues.

  • Règle du tiers : le testament ne peut porter que sur 1/3 au maximum de l'actif net de la succession (après paiement des dettes et frais funéraires). Au-delà du tiers, le legs n'est valable que si les héritiers l'acceptent après l'ouverture de la succession.
  • Pas de legs à un héritier : la wasiya ne peut être établie au profit d'une personne qui a la qualité d'héritier légal (fils, fille, conjoint…) — c'est le principe « pas de wasiya au profit d'un héritier ». Si elle l'est quand même, sa validité est suspendue à l'accord unanime des cohéritiers après le décès ; ceux qui refusent ne sont pas engagés pour leur part.
  • Révocation libre : le testateur peut modifier ou révoquer sa wasiya à tout moment, sans justification.

Forme et validité : adouls, notaire ou écrit de sa main

En pratique, la wasiya est reçue par deux adouls (acte adoulaire) ou dressée par notaire — les deux formes authentiques qui sécurisent le mieux l'acte. Un écrit daté et signé de la main du testateur est également admis, mais il expose à des contestations : légalisation de signature, reconnaissance en justice, preuve de la capacité du testateur. Pour un patrimoine significatif, l'acte authentique est vivement recommandé, avec un inventaire précis des biens légués et l'identité complète du légataire.

Ce que la wasiya permet — et ce qu'elle ne permet pas

  • Permet : gratifier des petits-enfants dont le parent est prédécédé (l'institution voisine du tanzil place un proche au rang d'héritier, dans les limites du tiers), un neveu, une personne qui a pris soin de vous, une œuvre caritative
  • Permet : gratifier un proche qui n'hérite pas légalement — c'est la voie mise en avant, selon les orientations de la réforme en cours, pour les couples dont l'un des conjoints n'est pas musulman
  • Ne permet pas : déshériter un héritier légal, ni modifier les parts fixées par la Moudawana
  • Ne permet pas : avantager son conjoint ou l'un de ses enfants sans l'accord unanime des autres héritiers après le décès

La règle d'or du tiers en chiffres

Actif net de 900 000 MAD après dettes et frais funéraires : la wasiya peut porter sur 300 000 MAD au maximum. Tout legs au-delà — ou tout legs à un héritier légal — dépendra du bon vouloir unanime des cohéritiers. Pour protéger un conjoint, la wasiya est donc le mauvais outil : préférez la hiba et l'assurance vie, détaillées ci-dessous.

3. La donation (hiba) : transmettre de son vivant, en toute sécurité juridique

La hiba est le transfert immédiat et gratuit d'un bien de son vivant. Contrairement au testament, elle n'est soumise à aucun plafond : on peut donner tout bien dont on est propriétaire, y compris à un héritier — c'est l'outil central de la planification successorale au Maroc. Pour les immeubles, elle est encadrée par le Code des droits réels (loi 39-08).

  • Acte authentique obligatoire : la donation d'un immeuble doit être passée par acte authentique — notaire ou adouls — à peine de nullité (art. 274 de la loi 39-08)
  • Acceptation du donataire : la hiba est un contrat ; le bénéficiaire (ou son représentant) doit l'accepter
  • Bien existant et propriété du donateur : la promesse de donation est nulle, de même que la donation d'un bien futur ou d'un bien dont le donateur n'est pas propriétaire (art. 277 de la loi 39-08)
  • Inscription à la conservation foncière : pour un bien immatriculé, le transfert de propriété ne devient effectif que par l'inscription sur le titre foncier à l'ANCFCC
  • Possession effective : pour un bien non immatriculé (melkia), la prise de possession réelle par le donataire du vivant du donateur reste déterminante — une hiba restée « sur le papier » est fragile en cas de contestation

La révocation est strictement encadrée par l'article 283 de la loi 39-08 : le donateur ne peut revenir sur sa donation que dans deux cas — la donation faite par un père ou une mère à leur enfant (droit de retour traditionnel, sauf exceptions), et le donateur tombé dans le besoin, incapable de subvenir à ses charges. En dehors de ces cas, donner, c'est donner : une hiba entre époux, notamment, est en pratique définitive.

Hiba et égalité entre enfants

La hiba permet à des parents de rééquilibrer de leur vivant ce que les règles successorales ne permettent pas : donner autant à une fille qu'à un fils, ou transmettre le logement à l'enfant qui s'occupe d'eux. Attention toutefois : une donation qui dépouille manifestement les futurs héritiers peut nourrir des contentieux familiaux longs — l'accompagnement par un notaire ou un adoul expérimenté est indispensable.

4. Fiscalité 2026 : combien coûte réellement chaque mode de transmission

Le Maroc est l'un des pays les plus doux fiscalement en matière de transmission : pas d'impôt sur les successions, et un taux réduit de 1,5 % pour les donations dans le cercle familial. Voici le barème applicable en 2026 (Code général des impôts, art. 127 à 137).

OpérationDroits d'enregistrementObservations
Donation en ligne directe (ascendants-descendants) et entre époux1,5 %CGI art. 133-I-C-4° — base : valeur vénale réelle du bien
Donation entre frères et sœurs1,5 %Même taux réduit (CGI art. 133-I-C-4°)
Donation kafala (personne assurant la kafala → enfant pris en charge)1,5 %Extension prévue par le CGI, en référence à la loi 15-01
Donation hors cercle familial privilégié4 % à 6 % selon la nature du bienTaxée comme une mutation de droit commun
Héritage (mutation par décès)0 MADAucun impôt sur les successions au Maroc
Acte de partage successoral1,5 %La soulte éventuelle est taxée au taux des ventes
Conservation foncière (ANCFCC)≈ 1 % à 1,5 % + frais fixesSelon le barème et la nature de l'opération
Notaire ou adouls≈ 0,5 % à 1,5 % + TVA 20 %Honoraires selon la prestation, minimum forfaitaire fréquent

Source : Wafir.ma — 19 août 2026

Exemple : hiba d'un appartement de 800 000 MAD au conjoint. Droits d'enregistrement : 12 000 MAD (1,5 %). Conservation foncière : de l'ordre de 8 000 à 12 000 MAD. Honoraires du notaire : environ 5 000 à 12 000 MAD TTC selon le barème pratiqué. Coût total indicatif : 25 000 à 36 000 MAD, soit 3 % à 4,5 % de la valeur du bien — des ordres de grandeur à confirmer avec votre notaire, la base taxable étant la valeur vénale réelle susceptible de redressement par la DGI en cas de sous-évaluation manifeste.

Hériter est exonéré… mais pas gratuit

L'absence d'impôt sur les successions ne signifie pas zéro frais : acte d'hérédité chez les adouls, 1,5 % sur l'acte de partage en cas de sortie d'indivision, droits de conservation foncière pour muter le titre, honoraires. Et surtout un coût caché : l'indivision successorale bloquée pendant des années quand un seul héritier refuse de signer — un grand classique des successions marocaines, que la donation de son vivant permet d'éviter.

5. Protéger son conjoint : le vrai point faible du droit successoral marocain

Une veuve avec enfants reçoit 1/8 de la succession ; sans enfants, 1/4 — le reste part vers la famille du défunt. Quand le logement familial est au seul nom du mari, la veuve se retrouve en indivision avec ses enfants, voire avec ses beaux-frères s'il n'y a pas de fils. Quatre leviers légaux, cumulables, permettent d'anticiper.

Les quatre stratégies qui fonctionnent

  • Acheter à deux dès le départ : un logement acquis en indivision 50/50 signifie que la moitié du bien n'entrera jamais dans la succession de l'autre — la protection la plus simple et la moins chère (0 MAD de frais supplémentaires à l'achat)
  • La hiba entre époux : donner de son vivant le logement (ou une quote-part) à son conjoint, pour 1,5 % de droits d'enregistrement plus frais d'acte — protection immédiate et définitive
  • L'assurance vie au profit du conjoint : le capital décès versé au bénéficiaire désigné ne fait pas partie de la succession (loi 17-99, art. 79) — voir la section suivante
  • La wasiya, en dernier recours seulement : le conjoint étant héritier légal, un legs à son profit exige l'accord unanime des cohéritiers après le décès — à réserver aux biens que la famille acceptera de laisser

Hiba, testament ou assurance vie : le comparatif

CritèreHiba (donation)Wasiya (testament)Assurance vie
Prise d'effetImmédiate, du vivantAu décèsAu décès
PlafondAucun (tout bien dont on est propriétaire)1/3 de l'actif netPrimes libres, à proportionner à ses revenus
Au profit du conjointOui, sans restrictionNon, sauf accord unanime des cohéritiersOui, bénéficiaire librement désigné
RévocationCas limités (art. 283 loi 39-08)Libre, à tout momentClause modifiable tant que le bénéficiaire n'a pas accepté
Coût1,5 % + conservation foncière + acteFrais d'acte réduitsPrimes du contrat ; capital hors succession
FormalismeActe authentique + inscription au titre foncierActe adoulaire ou notarié recommandéSimple clause bénéficiaire
Protection du conjointForte, mais dépossession immédiateFaible (le conjoint est héritier)Forte et souple

Ce que la réforme pourrait changer pour le conjoint (sous réserve d'adoption)

Le projet de réforme de la Moudawana transmis au Parlement prévoit, selon les orientations rendues publiques, de garantir au conjoint survivant le maintien dans le domicile conjugal, qui serait exclu de la masse successorale. Tant que le texte n'est pas voté et publié au Bulletin officiel, ne comptez pas dessus : les quatre stratégies ci-dessus restent le seul filet de sécurité effectif en 2026.

6. L'assurance vie : le seul capital qui échappe à la succession

C'est l'article 79 de la loi 17-99 portant Code des assurances qui en fait un outil de transmission unique : les sommes stipulées payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire est réputé y avoir droit seul, depuis le jour du contrat.

  • Le capital décès versé au bénéficiaire désigné n'entre pas dans la masse successorale : la règle du tiers de la wasiya et les parts de la Moudawana ne s'y appliquent pas
  • Condition impérative : une clause bénéficiaire nominative et à jour. Sans bénéficiaire désigné (ou si tous sont prédécédés), le capital tombe dans la succession et suit les règles ordinaires
  • Protection contre les créanciers : les sommes stipulées au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent pas être réclamées par les créanciers du souscripteur ; ils ne peuvent viser que les primes manifestement exagérées payées en fraude de leurs droits (loi 17-99, art. 80)
  • Fiscalité avantageuse : selon le CGI en vigueur, les prestations servies au titre d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation d'une durée d'au moins 8 ans sont exonérées d'impôt sur le revenu

Prudence sur les montants : une partie de la doctrine considère que des primes manifestement disproportionnées par rapport aux facultés du souscripteur pourraient être contestées, par analogie avec la réserve de l'article 80 sur les créanciers. En pratique : des primes régulières, proportionnées à vos revenus, versées sur un contrat de prévoyance décès ou d'épargne au profit de votre conjoint, constituent le montage le plus sûr. Vérifiez la clause bénéficiaire après chaque événement familial — mariage, naissance, divorce — c'est l'erreur n°1 constatée sur les contrats marocains.

Le trio gagnant pour un couple avec enfants

Logement en indivision 50/50 dès l'achat (ou hiba d'une quote-part à 1,5 %) + assurance décès avec le conjoint comme bénéficiaire désigné + wasiya du tiers pour les proches qui n'héritent pas. Coût total de mise en place : quelques milliers de dirhams. Coût de l'inaction : une veuve à 1/8, en indivision forcée avec sa belle-famille.

7. MRE et biens à l'étranger : quelle loi s'applique ?

Pour les Marocains résidant à l'étranger, la transmission se joue sur deux tableaux : les biens situés au Maroc suivent le droit marocain, et le pays de résidence applique ses propres règles civiles et fiscales.

  • Biens immobiliers situés au Maroc : droit marocain (Moudawana pour la dévolution, loi 39-08 et conservation foncière pour les actes) — quel que soit le pays de résidence
  • MRE résidant dans l'Union européenne : le règlement européen 650/2012 permet de choisir par testament la loi de sa nationalité pour l'ensemble de sa succession (professio juris) — un Marocain résidant en France, en Belgique ou en Espagne peut opter pour la loi marocaine, sous réserve de l'ordre public du pays de résidence
  • France : la convention franco-marocaine du 10 août 1981 organise la coordination en matière de statut personnel ; fiscalement, la France impose les successions selon ses propres règles (abattements et barème progressif propres, selon la législation française en vigueur), même quand la dévolution suit la loi marocaine
  • Assurance vie souscrite au Maroc : le capital versé au bénéficiaire désigné reste hors succession au sens du droit marocain (loi 17-99, art. 79) ; le traitement fiscal dans le pays de résidence du bénéficiaire suit les règles locales

En pratique, un MRE avec un patrimoine dans les deux pays a intérêt à faire établir deux testaments coordonnés — un par pays, chacun visant les biens qui s'y trouvent, rédigés de façon à ne pas se révoquer mutuellement — avec un notaire dans chaque juridiction. Et à régler de son vivant la question du bien familial au Maroc : une hiba à 1,5 % correctement inscrite à la conservation foncière évite à ses héritiers des années de procédures transfrontalières avec légalisations, traductions assermentées et procurations consulaires.

8. FAQ

Q.Peut-on déshériter un héritier au Maroc ?
Non. Les parts successorales sont fixées par la Moudawana et le testament ne peut pas les modifier : il est plafonné au tiers de l'actif net et ne peut avantager un héritier légal sans l'accord unanime des cohéritiers. En revanche, la donation (hiba) de son vivant est libre : on peut donner ses biens à qui on veut, y compris à un seul de ses enfants — l'acte authentique et la prise de possession effective sont alors indispensables.
Q.Quelle part hérite la veuve au Maroc ?
1/8 de la succession si le défunt laisse des enfants, 1/4 s'il n'en laisse pas. Sur un actif net de 1 200 000 MAD avec enfants, la veuve reçoit donc 150 000 MAD. C'est pour cette raison que la hiba entre époux (1,5 % de droits), l'achat en indivision et l'assurance vie avec le conjoint comme bénéficiaire sont les trois outils clés de protection du conjoint.
Q.Un testament peut-il avantager un de ses enfants au Maroc ?
Non, pas directement : la wasiya au profit d'une personne ayant la qualité d'héritier légal est suspendue à l'accord unanime des autres héritiers après le décès. Ceux qui refusent ne sont pas engagés pour leur part. Pour avantager un enfant, l'outil adapté est la donation de son vivant (hiba), sans plafond, taxée à 1,5 % en ligne directe.
Q.Combien coûte une donation immobilière au Maroc en 2026 ?
Droits d'enregistrement de 1,5 % de la valeur vénale pour une donation en ligne directe, entre époux ou entre frères et sœurs (CGI, art. 133-I-C-4°), plus les droits de conservation foncière (de l'ordre de 1 % à 1,5 %) et les honoraires du notaire ou des adouls (environ 0,5 % à 1,5 % + TVA). Comptez au total 3 % à 4,5 % environ de la valeur du bien, à confirmer selon les intervenants.
Q.Y a-t-il des droits de succession au Maroc ?
Non, il n'existe pas d'impôt sur les successions au Maroc : hériter ne déclenche aucun droit de mutation par décès, quelle que soit la valeur transmise. Restent des frais annexes : acte d'hérédité chez les adouls, 1,5 % de droits d'enregistrement sur l'acte de partage le cas échéant, droits de conservation foncière pour muter le titre et honoraires d'acte.
Q.Comment faire une donation (hiba) valable au Maroc ?
Quatre conditions : un acte authentique dressé par notaire ou adouls, à peine de nullité (art. 274 de la loi 39-08) ; l'acceptation du donataire ; un bien existant appartenant au donateur (la promesse de donation est nulle) ; et l'inscription sur le titre foncier à la conservation foncière pour un bien immatriculé, ou la prise de possession effective pour un bien non immatriculé.
Q.La donation est-elle révocable au Maroc ?
En principe non. L'article 283 de la loi 39-08 ne prévoit que deux cas de révocation : la donation faite par un père ou une mère à leur enfant, et le donateur tombé dans le besoin, incapable de subvenir à ses charges. Une hiba entre époux ou au profit d'un tiers est donc en pratique définitive une fois l'acte passé et le bien inscrit.
Q.L'assurance vie entre-t-elle dans la succession au Maroc ?
Non, dès lors qu'un bénéficiaire est désigné : les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession (loi 17-99, art. 79). Attention : sans bénéficiaire désigné, ou si tous les bénéficiaires sont décédés avant l'assuré, le capital tombe dans la succession et suit les règles de la Moudawana.
Q.C'est quoi le ta'sib dans l'héritage marocain ?
C'est le mécanisme qui attribue le reliquat de la succession aux héritiers agnatiques (par les hommes) les plus proches. Conséquence concrète : quand un défunt ne laisse que des filles, une partie du patrimoine revient à ses frères ou neveux. Exemple : veuve + 2 filles sur 1 200 000 MAD — 250 000 MAD partent vers les oncles. La hiba de son vivant et l'assurance vie permettent d'anticiper ce scénario.
Q.Un MRE peut-il choisir la loi marocaine pour sa succession en Europe ?
Oui, dans l'Union européenne : le règlement 650/2012 permet de désigner par testament la loi de sa nationalité pour l'ensemble de sa succession, sous réserve de l'ordre public du pays de résidence. Les biens situés au Maroc suivent en toute hypothèse le droit marocain. Le montage le plus sûr : deux testaments coordonnés, un par pays, établis avec un notaire dans chaque juridiction.

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